TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2226776_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée de nombreuses illégalités. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de tribunal administratif () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. ". 3. Les seuls moyens invoqués par M. B, tirés des vices qui entacheraient un refus de titre de séjour, au demeurant non produit ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués utilement à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence. 4. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été assortie dans le délai de recours contentieux, lequel a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'autres moyens ou faits ne peut, par suite, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 221-1 7° précitées, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2226776_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel