TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2226777_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2227227, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatif aux sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours. II- Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022 sous le numéro 2226777, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatif aux sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Le titre en litige se rapporte au recouvrement de créances trouvant leur fondement dans des condamnations prononcées à l'encontre de M. A à l'issue d'une procédure judiciaire. Le titre de perception émis le 5 octobre 2022, qui se réfère expressément à des décisions du tribunal de grande instance de Reims et du tribunal d'instance de Troyes, n'est pas détachable de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2227227/12-1/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2226777_20230824
TA7524 août 2023
ORTA_2227227_20230824TA7524 août 2023
ORTA_2227227_20230824Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2226777_20230824
Données disponibles
- Texte intégral