TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226805_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A D, représenté par Me Londono Lopez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de carte de séjour " passeport talent chercheur " et de lui délivrer un récépissé ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de séjour et d'obtenir un récépissé de demande sous 48 heures. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où il a résidé en France depuis plus de dix ans sous couvert de titres de séjour, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante italienne, que le maintien de son activité de maître de conférence est subordonné à la détention d'un titre de séjour, que son dernier titre a expiré en août 2021 alors qu'il se trouvait en mission au Mexique, qu'il est revenu en France sous couvert d'un visa D en 2022, que le dysfonctionnement du site internet de la préfecture et les informations erronées qui lui ont été données ont fait obstacle à ce qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, et qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative liée à l'irrégularité de sa situation sur le territoire français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté personnelle et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - l'administration méconnaît les articles L. 421-14, R. 431-2, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier l'urgence à obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " passeport talent chercheur " et la délivrance d'un récépissé de demande ou, à défaut, la fixation d'une date de rendez-vous afin de déposer cette demande, M. A D soutient que, de retour en France sous couvert d'un visa D valable jusqu'au 22 novembre 2022, il s'est trouvé dans l'impossibilité de présenter sa demande de titre de séjour par voie dématérialisée, en raison d'un blocage informatique affectant le site internet de la préfecture et d'informations erronées données par le service. Cependant, si ces dysfonctionnements n'ont pas permis à M. A de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, sur la plateforme informatique prévue à cet effet, avant l'expiration de son visa, il résulte de l'instruction que l'intéressé a pu saisir le préfet de police de sa demande par un courrier reçu le 26 décembre 2022. Dans ces conditions, et pour dommageable que soit sa situation irrégulière sur le territoire français, la date très récente à laquelle le requérant a été en mesure de présenter sa demande de titre de séjour à l'autorité compétente ne justifie pas l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la situation d'urgence particulière définie par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il n'y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D. Fait à Paris, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2226805_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
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