TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226819_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler, attestant du dépôt de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où, bénéficiant d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant titulaire de la qualité de réfugié, au moyen du téléservice prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucune attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ne lui a été délivrée malgré ses nombreuses demandes, qu'elle se retrouve sans emploi et sans ressources et ne peut donc subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté contractuelle et à son droit au travail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de la requérante ne présente aucune urgence dès lors qu'elle a déposé sa demande avec retard, le 18 septembre 2022, et que le délai d'instruction moyen est de quatorze semaines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bertin, représentant Mme A, et de Me Termeau, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par Mme A le 28 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 18 janvier 1993, est arrivée sur le territoire français le 7 octobre 2017 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée en sa qualité d'étudiante, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. Mme A, dont la fille mineure s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2022, a sollicité par voie dématérialisée, le 18 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle saisit le juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d'obtenir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger qui séjourne en France au titre () d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles () L. 424-3 () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 précité prévoit que sont notamment effectuées au moyen du téléservice, à compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles des étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 6. Pour justifier de l'urgence à obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, Mme A soutient qu'elle ne dispose plus de ressources financières et ne peut donc subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 5 que le préfet est tenu de mettre à disposition du demandeur une attestation de prolongation d'instruction dans la seule hypothèse où la demande complète est déposée dans le délai requis, c'est-à-dire entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration du document de séjour en cours de validité. Si Mme A a présenté une demande, au moyen du téléservice prévu à l'article R. 431-2 précité, dès le 3 août 2022, quatre-vingt-huit jours avant l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, il résulte de l'instruction que cette demande a été clôturée le 5 août suivant au motif que les informations renseignées étaient incohérentes, l'intéressée ayant incorrectement renseigné le numéro " Etranger " de sa fille mineure. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui oblige celle-ci, de manière générale, à inviter tout demandeur à compléter son dossier lorsque manquent certaines pièces ou informations exigées par les textes législatifs ou réglementaires, dès lors que sa première demande a été clôturée en raison de mentions inexactes, et non au motif de son incomplétude. Mme A n'a présenté une demande complète, mentionnant le numéro d'identification de sa fille, que le 18 septembre 2022, en dehors du délai prévu par l'article R. 431-5 précité. Il s'ensuit que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, en présentant une demande comportant des mentions erronées, le 3 août 2022, puis en tardant à présenter de nouveau sa demande, cette fois-ci correctement renseignée. Au demeurant, il lui a été indiqué que le délai d'instruction de sa demande présentée le 18 septembre 2022 serait de quatorze semaines, ce qui a été confirmé à l'audience par le représentant du préfet de police. Dans ces conditions, qui n'établissent ni une situation d'urgence caractérisée, ni l'utilité de l'intervention sollicitée du juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles se rapportant aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, J.-M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2226819_20221229
Données disponibles
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