TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226966_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mialot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a attribué l'examen des poursuites disciplinaires, engagées à son encontre, à la section disciplinaire de l'Université Gustave Eiffel sur le fondement de l'article R. 811-23 du code de l'éducation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts puisqu'elle se trouve privée de la garantie que les faits qui lui sont reprochés soient examinés par les membres de sa communauté éducative, que la section disciplinaire désignée par le recteur de l'académie de Paris sera amenée à se prononcer avant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, qu'elle a été informée par un courrier du 25 octobre 2022 qu'un rapporteur avait été désigné afin d'instruire le dossier disciplinaire, qu'elle a reçu une convocation à une audition par la section disciplinaire, que le commencement de la phase d'instruction lui porte préjudice et qu'elle fait l'objet d'une interdiction d'accéder aux locaux universitaires jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît le principe du contradictoire, que le risque de trouble à l'ordre public et au bon fonctionnement de l'établissement n'est pas avéré, et que cette décision est entaché d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 août 2022 sous le numéro 2217683 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 juin 2022, le président de l'université de Paris Nanterre a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme A, étudiante, en raison de sa participation à l'occupation d'un bâtiment et du blocage de l'activité universitaire en soutien au mouvement des " sans-fac ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a attribué l'examen des poursuites disciplinaires à la section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A fait valoir que la section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel se prononcera sur les poursuites engagées à son encontre avant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Toutefois, la requérante a été convoquée pour le 3 février 2023 seulement en vue d'une audition par le rapporteur chargé d'instruire l'action disciplinaire, et ne justifie d'aucune date de convocation devant le conseil de discipline chargé de statuer sur sa situation. Par ailleurs, l'interdiction d'accéder au territoire de l'université de Paris Nanterre ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse se rendre dans les locaux universitaires pour y suivre des enseignements et assister aux réunions des instances de l'université. Par suite, la décision litigieuse ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation d'étudiant de Mme A. Dans ces circonstances, la condition d'urgence qu'impose l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Paris et à l'université Gustave Eiffel. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, J.-M. C La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2226966_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
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