TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2227034_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'annuler, ou à tout le moins de suspendre, l'arrêté d'expulsion prononcé le 7 décembre 2000 à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'annuler, ou à tout le moins de suspendre l'arrêté du 8 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre ;
3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'annuler, ou à tout le moins de suspendre l'arrêté du 8 octobre 2022 portant placement en rétention administrative pris à son encontre ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lever sa rétention administrative ;
5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 20 jours à compterde la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'extrême urgence de sa situation est caractérisée par le fait qu'il est actuellement en rétention en vue de l'exécution de la mesure d'expulsion ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard, d'une part, à l'ancienneté des faits qui ont fondé la mesure d'expulsion, d'autre part, à l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, où résident tous les membres de sa famille de nationalité française ; il est également porté une atteinte grave à la liberté d'aller et venir dès lors qu'il est retenu en centre de rétention et risque d'être expulsé vers la Tunisie ; en outre, il fait partie des étrangers protégés de l'expulsion par l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les conclusions relatives à l'arrêté de placement en rétention administrative.
3. D'autre part, si M. C fait valoir, alors qu'il indique être en rétention depuis le 8 octobre 2022, que son expulsion est imminente, il ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 30 décembre 202La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2227034_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA