TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2227038_20221231
- Date
- 31 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme F A et M. E D, agissant en leurs noms personnels et au nom de leur enfant mineur, M. C D, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence de leur situation est avérée dans la mesure où, compte tenu des conditions climatiques actuelles, ils vivent à la rue, avec leur fils âgé de quatre mois, alors qu'ils ont appelé à de nombreuses reprises le 115, sans pour autant obtenir d'hébergement d'urgence ; - la carence de l'administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 2. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils vivent à la rue, avec leur fils âgé de quatre mois et produisent un document attestant qu'ils ont appelé le numéro 115 à de nombreuses reprises depuis leur arrivée sur le territoire français. Toutefois, il résulte des mentions de ce document que les intéressés n'ont plus tenté de joindre le 115 à compter du 2 octobre 2022, pendant une période de plus de deux mois. Ainsi, ce n'est qu'à compter du 22 décembre 2022 que Mme A et M. D ont à nouveau appelé ce numéro, soit depuis un peu plus d'une semaine à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence ni aucune violation des stipulations internationales invoquées ne saurait être caractérisée. Par suite, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité, il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. 5. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A et M. D, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et M. E D. Fait à Paris, le 31 décembre 2022. La juge des référés, M-N. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 décembre 2022
Référence
ORTA_2227038_20221231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA