TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2227058_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sollicitant la rectification de l'arrêté du 16 mars 2021, portant reclassement à compter du 1er janvier 2021 au 4eme échelon dans le grade des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reclassement à l'échelon 4 avec ancienneté conservée de 4 mois 25 jours ensemble l'arrêté du 16 mars 2021, de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sollicitant la rectification de l'arrêté du 8 juillet 2022, portant élévation au 5ème échelon du grade des conseillers pénitentiaire d'insertion et de probation ensemble l'arrêté du 8 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet prise par le garde des sceaux, ministre de la justice sollicitant la rectification de l'arrêté du 14 septembre 2022, portant cessation de ses fonctions à compter du 1er novembre 2022 ensemble l'arrêté du 14 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable : - sa demande est utile ; les erreurs successives de l'administration lui porte un préjudice certain et une perte indiciaire d'un échelon depuis le 6 août 2022 lui occasionnant une perte de 780 euros ; - la suspension des décisions précitées éviterait des contentieux à venir, s'agissant des arrêtés ultérieurs relatifs à sa carrière dans le corps des agents des douanes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées le principe de sécurité juridique n'ayant pas été respecté ; - l'annulation par le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 2 décembre 2022, des arrêtés du 29 juin et du 17 juillet 2020 du garde des sceaux entache d'illégalité les arrêtés des 16 mars 2021, 8 juillet 2022 et 14 septembre 2022 et les décisions implicites de rejet de ses demandes de rectification ; le tribunal n'a pas prononcé d'injonction, l'annulation a fait revivre l'arrêté du 19 juillet 2019 l'ayant élevé à l'échelon 5 du grande de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2eme classe ; il aurait dû dès lors bénéficier d'un avancement à l'échelon 5 à compter du 6 août 2022 et non à l'échelon 6 ; - les arrêtés attaqués sont dépourvus de base légale car ils ont été pris sur le fondement d'arrêtés antérieurs erronés alors qu'ils auraient dû être pris sur le fondement de l'arrêté du 19 juillet 2019 du ministre de la justice ; - ils sont entachées d'erreur de droit et d'erreurs matérielles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées les 16 novembre 2022, 16 septembre 2022 et 05 septembre 2022 sous les numéros n° 2223652, 2219344, 2218651 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions attaquées, M. B indique que la perte indiciaire d'un échelon depuis le 6 août 2022, lui a occasionné un préjudice financier d'un montant de 780 euros et qu'une décision du juge des référés permettrait d'éviter des contentieux ultérieurs. Toutefois, M. B bénéficie de son traitement comme inspecteur des douanes et des droits directeurs au 5éme échelon, n'invoque aucun élément susceptible d'établir que le préjudice financier dont il se prévaut porterait atteinte à ses conditions d'existence et n'indique pas plus, en quoi l'absence de contentieux ultérieurs à la décision du juge des référés emporterait des conséquences sur sa propre situation. Il ne démontre donc pas que les décisions dont il demande la suspension préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas réunie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de la justice, garde des sceaux. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. La juge des référés, S. A 2/5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2227058_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA