TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2227059_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Gérard, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre en charge des comptes publics de conserver, au-delà du 31 décembre 2022 et jusqu'à ce que la décision du 22 décembre 2022 soit définitive, ses informations et données personnelles qu'elle a collectées et en particulier les adresses IP et terminaux utilisés pour les connexions à son compte fiscal intervenues entre les 24 novembre 2021 et 15 janvier 2022 et prendre toutes mesures utiles pour que les fournisseurs d'accès correspondant à ces adresses IP et terminaux conservent également leurs propres données s'y rapportant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les données seront effacées à compter du 31 décembre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de préserver ses droits s'agissant de l'utilisation frauduleuse de son compte fiscal en ligne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 555-2 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3 ". Et aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre en charge des comptes publics de conserver, au-delà du 31 décembre 2022 et jusqu'à ce que la décision du 22 décembre 2022 soit définitive, ses informations et données personnelles et en particulier les adresses IP et terminaux utilisés pour les connexions à son compte fiscal intervenues entre les 24 novembre 2021 et 15 janvier 2022 et prendre toutes mesures utiles pour que les fournisseurs d'accès correspondant à ces adresses IP et terminaux conservent également leurs propres données s'y rapportant. Toutefois, le prononcé de cette mesure aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'administration saisie de la même demande y a partiellement fait droit, elle n'entre dès lors pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2227059/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2227059_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA