TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2227061_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B, représenté par Me Ivanovic- Fauveau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 27 septembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est vulnérable étant demandeur d'asile, présentant des troubles psychologiques et qu'il n'a pas été informé des conséquences d'un refus d'hébergement notamment de la privation des conditions matérielles d'accueil ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé de ses droits et obligations et notamment des conséquences du refus d'hébergement sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office n'a pas procédé à un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17, L. 522-3 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité, notamment financière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 2227062 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er novembre 1998, a présenté une demande d'asile le 13 septembre 2022. Le 27 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé l'orientation en région et la proposition d'hébergement que l'OFII lui a proposé. Le 17 octobre 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de l'OFII. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 17 décembre 2022. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 17 décembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir qu'il est en grande situation de vulnérabilité, compte tenu de sa situation de demandeur d'asile, qu'il souffre de problème de santé et n'aurait pas été informé des conséquences d'un refus d'hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France pour demander l'asile, a vu sa demande enregistrée le 13 septembre 2022 et un hébergement en région lui a été proposé qu'il a refusé, au motif qu'il serait hébergé chez des tiers. Il a ainsi fait l'objet le 27 septembre 2022 d'une décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région et l'hébergement ainsi proposé. S'il fait valoir qu'il avait un motif légitime pour refuser, il produit un certificat médical de l'hôpital Saint Louis à Paris postérieur à ces décisions et n'allègue ni ne justifie que ses difficultés de santé n'auraient pas pu être prises en charge dans les hôpitaux de la région d'orientation. Enfin, il ressort de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil du 27 septembre 2022, qu'il a été informé des conditions et modalités de refus en langue patchoune. Ainsi l'urgence dont il se prévaut résulte de son propre comportement. La condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est donc pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Fait à Paris, le 30 décembre 2022 . La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2227061_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA