TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2227085_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme et M. E et Didier B, représentés par Me Baron, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022, par laquelle l'agence française pour l'enseignement à l'étranger a refusé d'accorder une bourse scolaire au bénéfice de leurs trois enfants fréquentant le lycée français de Valence ; 2°) d'enjoindre à l'agence française pour l'enseignement à l'étranger de procéder au réexamen de leur demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -l'urgence est caractérisée, dès lors leurs trois enfants seront désinscrits d'office de leur établissement à compter du 9 janvier 2023, faute d'avoir pu régler les frais de scolarité du 1er trimestre 2022/2023. -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article D. 531-46 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, épouse B, a sollicité l'octroi de bourses scolaires au bénéfice de ses trois enfants mineurs scolarisés au lycée français de Valence au titre de l'année scolaire 2022-2023. Cette demande a été rejetée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), par une décision du 19 décembre 2022, au motif que " les justificatifs présentés à l'appui de [la] demande ne permettent pas d'établir [sa] situation ". Par la présente requête, Mme G et M. B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE : " a pour objet : / 1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ; () ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers ". Selon l'article L. 131-1 du même code : "L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans". Le décret du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger en vigueur à la date de la décision contestée a rendu ces dispositions applicables aux établissements scolaires français à l'étranger sans prévoir de dérogation. Ces dispositions, s'agissant de la scolarisation des enfants français établis hors de France, sont applicables à l'AEFE qui, saisie d'une demande de scolarisation, doit proposer aux parents une solution de solarisation de nature à assurer le respect de ces dispositions. Toutefois aucun principe ni aucune disposition ne reconnaît aux parents le droit de choisir librement l'établissement devant être fréquenté par leurs enfants. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022, Mme G et M. B se prévalent d'un courrier du 16 décembre 2022, signé du proviseur du lycée français de Valence (Espagne), les informant de ce qu'en application de l'alinéa 6 de la section du règlement financier relative au recouvrement, en l'absence de règlement de la somme de 7 277,69 euros, représentant les frais de scolarité et de demi-pension du 1er trimestre de l'année scolaire 2022/2023, leurs enfants " C, A, F ne seront pas admis au lycée à la reprise des congés de Noël le lundi 9 janvier 2023 à 8h50 ". Toutefois, compte tenu de l'obligation de scolarisation de ces jeunes enfants incombant à l'AEFE, rappelée au point 4 de la présente décision, ledit courrier du 19 décembre 2022 ne peut à lui seul établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, les requérants n'établissement pas être dans l'impossibilité d'inscrire leurs trois enfants dans un établissement espagnol, moins onéreux que le lycée français de Valence. Dans ces conditions et en l'état du dossier, les requérants ne démontrent pas que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts ou à ceux de leurs enfants. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions, à fin de suspension, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et D B et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Copie en sera adressée au lycée français de Valence. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, B. R. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2227085_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA