TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2227094_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 1er novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision implicite intervenue le 22 juin 2022, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder à la délivrance du renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
-qu'il y a urgence à suspendre la décision contestée : cette décision le prive de la possibilité d'exercer l'activité qu'il exerce depuis 5 ans ; son contrat de travail a été suspendu par son employeur sous réserve qu'il présente une carte professionnelle renouvelée ; il est actuellement au chômage et sa situation financière devient de plus en plus précaire ;
-que la décision contestée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : depuis le 22 avril 2022, date à laquelle il a effectué sa demande de renouvellement de carte professionnelle, il n'a reçu aucune réponse justifiant du motif du refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n°2227095 le 29 décembre 2022 par laquelle M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête ;
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A fait valoir que la décision contestée le prive de l'exercice de l'activité professionnelle qu'il exerce depuis 5 ans dès lors que son contrat de travail a été suspendu par son employeur sous réserve qu'il présente une carte professionnelle renouvelée, qu'il est actuellement au chômage, que sa situation financière devient de plus en plus précaire.
4. Toutefois, d'une part, une demande de référé-suspension peut être introduite, sans attendre que l'administration ait statué sur la réclamation préalable obligatoire. M. A disposait ainsi de la faculté de présenter une requête en référé-suspension dès le 22 juin 2022, date de la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Compte-tenu des délais ainsi écoulés et alors même que M. A bénéficiait d'une promesse d'embauche établie par la société Nocam Sécurité Privée en date du 4 juillet 2022 lui indiquant que l'offre de contrat de travail qui lui est faite concerne un poste en tant qu'agent de sécurité privé et est subordonnée à la présentation de sa carte professionnelle, M. A n'a introduit la présente demande en référé que le 29 décembre 2022, soit presque 4 mois après le dépôt de son recours, le 31 août 2022, effectué à l'encontre de la décision initiale implicite de rejet qui lui a été opposée. Par suite, la situation de M. A vis-à-vis de son employeur peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme lui étant imputable et ne saurait en conséquence fonder la situation d'urgence dont il se prévaut devant le juge des référés.
5. D'autre part, M. A invoque, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les conséquences financières de sa perte d'emploi. Toutefois, en premier lieu, il n'établit ni n'allègue ne pouvoir trouver une autre activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. En second lieu, le requérant ne produit au dossier aucun élément précis et circonstancié sur la composition exacte de son foyer, ni sur les revenus de celui-ci permettant notamment au juge des référés d'apprécier l'impact de la décision contestée sur les intérêts de M. A, alors qu'il ressort d'un courrier de Pôle emploi, en date du 22 décembre 2022, qu'il pourrait prétendre à 264 allocations journalières au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas de l'urgence à suspendre la décision contestée au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. A étant la partie perdante à l'instance ses conclusions relatives au remboursement des frais d'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2227094/6-2Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2227094_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel