TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2227100_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de la jeunesse et des sports d'Île-de-France a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation d'exercer les fonctions de directeur d'une structure d'accueil collectif de mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Selon l'article D. 432-15 du code de l'action sociale et des familles : " Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet. Cette autorisation peut être renouvelée si le titulaire en fait la demande au recteur de la région académique du lieu de résidence de l'intéressé avant le terme des cinq ans et à la condition de pouvoir justifier, au cours de ces cinq années, de l'exercice de l'une des fonctions suivantes :- soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;- soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification, d'approfondissement ou de perfectionnement prévues aux articles D. 432-10 et D. 432-12. Les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions ou ayant déposé leur demande à l'issue de la période de validité de leur précédente autorisation d'exercer doivent avoir participé à une nouvelle session de perfectionnement et obtenu un avis favorable de l'organisme de formation pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur (). ".
3. M. A B a sollicité le 1er décembre 2022 auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports d'Île-de-France le renouvellement de son autorisation d'exercer les fonctions de directeur dans une structure d'accueil collectif de mineurs. Par une décision du 22 décembre 2022, le directeur régional de la jeunesse et des sports d'Île-de-France a, d'une part, rejeté sa demande au motif que ce renouvellement était sollicité après l'expiration de la période de validité de sa précédente autorisation, soit le 4 avril 2022, et, d'autre part, invité l'intéressé à s'inscrire à une formation de son choix pour suivre une nouvelle session de perfectionnement et pouvoir ainsi solliciter une nouvelle autorisation.
4. A l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de renouvellement, M. B se borne à indiquer qu'il remplit la condition relative à l'exercice des fonctions de directeur ou d'adjoint d'un ou plusieurs accueils collectifs de mineurs pendant au moins vingt-huit jours. Toutefois, comme il a été dit précédemment, la décision n'a pas été prise au motif que M. B ne remplissait pas cette condition mais au seul motif qu'il ne remplissait pas celle, prévue à l'article D. 432-15 du code de l'action sociale et des familles, relative à la date de dépôt de la demande de renouvellement.
5. L'unique moyen exposé par M. B dans sa requête présente ainsi le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B n'ayant pas, dans le délai de recours contentieux qui a commencé au plus tard le 30 décembre 2022, date d'introduction de son recours, de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et des jeux paralympiques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2227100/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2227100_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel