TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2227123_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 30 décembre 2022, les époux A représentés, par Me Foissac, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assortis des intérêts de retard et de majorations mis à leur charge au titre des années 2007 à 2010 pour un montant total en droits de 80 438 euros et 61 520 euros de pénalités; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les requérants ont bénéficiés d'un dégrèvement à hauteur du quantum du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur le non-lieu : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé aux société requérants, un dégrèvement pour un montant total à hauteur de 141 958 euros, soit 80 438 euros en droit et 61 520 euros en pénalités. Par suite, les conclusions de cette requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer la somme demandée par les intéressés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux A tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2010. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2227123/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2227123_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA