TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2227147_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, la société Penser mieux l'énergie représenté par Me Abbe, demandent au tribunal la prescription d'une expertise pour déterminer le préjudice économique subi par son activité commerciale du fait de l'illégalité des décisions du Pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) des 27 septembre 2018, 11 octobre 2018 et 5 mars 2019. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous la même réserve, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (). " 2. Il apparait à l'examen de cette requête que le siège du Pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE), qui est un service du ministère de la transition écologique, se trouve à la Défense cedex (92055), soit dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société requérante relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Cergy et à la société Penser mieux l'energie. . Fait à Paris, le 23 février 2023. Le président, J-C. DUCHON-DORIS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2227147_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel