TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2227198_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 12 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la Ville de Paris a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 178, 01 euros pour la période de juin 2021 à mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 d'un montant de 152,45 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de l'action sociale et des familles. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une lettre du 3 janvier 2023, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante a répondu à cette demande par le dépôt d'un mémoire le 12 janvier dernier. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature ". L'article R. 262-6 du même code précise : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Son article R. 262-37 dispose que le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. 6. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que l'indu de revenu de solidarité active en litige, d'un montant de 5 178,01 euros, qui porte sur la période de juin 2021 à mars 2022 provient de la réintégration, dans les ressources à prendre en compte pour la détermination des droits à cette allocation et de son montant, de l'aide financière à hauteur de 1 060 euros constituée par la paiement du loyer de la requérante par son père et non mentionnée dans les déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d'allocations familiales de Paris. Pour contester cet indu, la requérante se borne à affirmer qu'elle ne reçoit aucune ressource et que si son père a réglé ses loyers directement au propriétaire du logement qu'elle occupe, c'est à titre gracieux. Toutefois, Mme C ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée dès lors qu'il résulte de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent que cette aide financière de son père, pour aussi indirecte et désintéressée qu'elle soit, devait être prise en compte dans les bases de calcul des droits au revenu de solidarité active. Par suite, l'argumentation présentée par Mme B doit, en tout état de cause, être regardée comme inopérante. Sur le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 7. En outre, il ressort du point précédent que Mme C ne remplissait pas les critères d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-1405 du 29 octobre 2021 qui lui a été attribuée et ne développe ainsi qu'une argumentation manifestement insusceptible de venir au soutien de sa demande à fin d'annulation dudit indu. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2227198/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2227198_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel