TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2227203_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°226830596066000 émis le 16 décembre 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour un montant de 20, 70 euros. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ". 2. Selon les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent être accompagnées d'une copie à peine d'irrecevabilité. 3. En l'espèce, Mme A a introduit la présente requête sans qu'elle soit accompagnée du nombre de copies requises par les dispositions précitées du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2023 qui lui a été régulièrement notifiée le 6 janvier suivant et retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisée et non réclamée " à régulariser sa requête en fournissant une copie de sa requête, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre. Mme A a, en outre, été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête à ce jour et, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter celle-ci par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 7 février 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2227203/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2227203_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel