TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2227206_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au ministre du travail de lui attribuer la hausse du socle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), pour les années 2020 et 2021, porté à 9 000 euros, et de procéder à la révision du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) du poste d'agent de contrôle afin de le faire passer en groupe 2. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, fonctionnaire, est titulaire du grade d'inspecteur de travail et occupe le poste d'agent de contrôle. En décembre 2018, à l'issue de sa titularisation, elle a été affectée à l'unité de contrôle de Creil, dans l'Oise. En application du RIFSEEP, le socle du groupe 3 de l'IFSE lui a été attribué, soit une somme de 7 135 euros par an. En mars 2022, elle a sollicité sa mobilité et a été affectée au sein de l'unité de contrôle du 16e arrondissement de Paris. Suite à sa mobilité, elle estime devoir bénéficier de la hausse du socle de l'IFSE des inspecteurs du travail affectés sur un poste d'agent de contrôle en Ile-de-France, porté à 9 000 euros, en application de l'instruction du 15 mai 2018 relative à la poursuite de la mise en place du RIFSEEP au sein des ministères sociaux. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au ministre du travail de lui attribuer la hausse du socle du RIFSEEP pour les années 2020 et 2021, et de procéder à la révision du poste d'agent de contrôle tenu par des inspecteurs du travail en groupe 2. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. Dans sa requête, Mme A se borne à demander au tribunal d'enjoindre au ministre du travail de lui attribuer la hausse du socle de l'IFSE, pour les années 2020 et 2021, porté à 9 000 euros, et de procéder à la révision du RIFSEEP du poste d'agent de contrôle afin de le faire passer en groupe 2. La requête contient ainsi deux demandes d'injonction à titre principal et ne contient aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2227206_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel