TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2227210_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 5 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la décision du 2 février 2023 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision et d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente sous astreinte ; 2°) d'écarter le mémoire en défense des débats en raison de son irrecevabilité. Il soutient que : - il a envoyé le 6 mai 2022 toutes les pièces demandées et nécessaires au traitement de son dossier, que le logement qu'il occupe avec son épouse, handicapée, est inadaptée, ne présente pas un caractère décent et est sur-occupé et que, par ailleurs, le produit tiré de la vente de son logement ne pourra lui permettre de se procurer les ressources nécessaires pour louer un appartement dans le parc privé et qu'il ne souhaite pas vendre son logement avant d'avoir intégré un logement social ; - le mémoire en défense du préfet est irrecevable à défaut d'être daté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de production de la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté leur recours gracieux et en l'absence de moyen opérant ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l'égalité des territoires pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 10 mai 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'il était logé dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée ou enfant mineur à charge. La commission de médiation de Paris a, par décision du 3 novembre 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires ( pièces d'identité, attestation de dépôt ou renouvellement de la demande de logement social, avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 ou tout autre justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques et ressources du couple) ". Le 30 décembre 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation par décision du 2 février 2023 au motif " qu'il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que l'irrecevabilité est levée. Cependant, les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant étant propriétaire de son logement et ne démontrant pas que la vente de son logement soit en cours ni que cette vente ne lui permettrait pas d'accéder par la suite à un logement dans le parc privé. ". M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. La circonstance que le mémoire en défense du préfet ne soit pas daté n'est pas de nature à l'entacher d'irrecevabilité alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce mémoire a été reçu le 25 mai 2023 sur l'application télérecours. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander au tribunal de l'écarter des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ". 4. Aux termes de l'article L. 441-2-2 de ce code : " Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. " 6. Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". 9. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire Cerfa n° 15036*01 de recours amiable " Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement " fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire que la personne qui dépose un recours amiable devant la commission de médiation doit notamment joindre une copie d'une pièce justifiant de son identité notamment une carte nationale d'identité, une copie de l'attestation d'enregistrement de sa demande de logement social ou de son renouvellement, justifier de ses ressources et de celles des ressources du foyer (revenus des trois derniers mois) et produire le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu. 10. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. En ce qui concerne la décision du 3 novembre 2022 : 11. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B au motif qu'il n'avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires lui ayant été adressée le 20 mai 2022 et n'avait pas produit de pièces d'identité, d'attestation de dépôt ou de renouvellement de logement social et d'avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 ou de justificatif de non-imposition et des ressources du couple. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait répondu au courrier du 20 mai 2022 et fourni ces pièces, dont la production est exigée par le formulaire cerfa n° 15036*01, à l'appui de son recours amiable. Par suite, la commission de médiation de Paris, qui ne disposait pas, à la date du 3 novembre 2022, des éléments lui permettant de vérifier que M. B satisfaisait aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, était fondée à rejeter son recours amiable pour ce motif. En ce qui concerne la décision du 2 février 2023 : 12. Pour contester la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux, M. B soutient que le logement qu'il occupe avec son épouse, handicapée, ne présente pas un caractère décent et est sur-occupé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logement n'aurait pas un caractère décent ni davantage qu'il serait sur-occupé, alors qu'il présente une surface supérieure à la surface habitable globale prévue pour deux personnes par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation précitées. Par ailleurs, si l'intéressé a produit un certificat médical dont il ressort que l'appartement qu'il occupe, situé au 4ème étage sans ascenseur, est inadapté au handicap de son épouse qui souffre de cardiopathie suite à un infarctus et ne peut monter les escaliers, il ressort des pièces du dossier que le requérant est propriétaire de son logement. Or il ne démontre pas que la vente de son logement de 23 mètres carrés situé dans le 10ème arrondissement de Paris ne serait pas susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement adapté dans le parc privé. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 3 novembre 2022. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'écarter le mémoire en défense du préfet des débats ni qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. La magistrate désignée, C. MADÉ La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2227210_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA