TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2227226_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Noury, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le jury national d'attribution du diplôme de CESI école d'ingénieur a décidé de ne pas lui attribuer le diplôme d'ingénieur ; 2°) d'enjoindre au jury, à titre principal, de lui délivrer le diplôme d'ingénieur, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du CESI école d'ingénieur la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le jury national d'attribution du diplôme du CESI école d'ingénieur, siégeant 1 avenue du Général de Gaulle à Paris La Défense (92074), a décidé de ne pas lui attribuer le diplôme d'ingénieur. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2227226_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel