TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2227235_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022 la société AB, représentée par Me Barlatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale, ensemble la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de la décharger des contributions mises à sa charge et d'enjoindre à l'OFII de lui restituer les sommes versées ; 3°) à titre subsidiaire de minorer le montant de la contribution spéciale à la somme totale de 3 650 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction à l'origine de la décision attaquée a été constatée le 30 juin 2021 par les services de l'inspection du travail de la Haute-Savoie. Par conséquent, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société AB à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société AB est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à la société AB. Fait Paris, le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1 st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2227235_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel