TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300001_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er janvier 2023, Mme C B, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 janvier 2023 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés ; - les observations de Me B, avocat de Mme B, et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 17 novembre 2000 à Mutsamudu (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, la requérante, placée en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. 4. En second lieu, il résulte des pièces versées aux débats que Mme B a été scolarisé à Mayotte de manière continue entre 2008 et 2020, soit depuis l'âge de sept ans. La requérante se prévaut, en outre, de ses attaches familiales sur le territoire français. Il résulte de l'instruction que Mme B est la mère d'un enfant né à Mamoudzou le 26 novembre 2020 dont le père séjourne à Mayotte en situation régulière sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 février 2023 avec lequel la communauté de vie n'a pas cessé. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300001
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2300001_20230102
Données disponibles
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