TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300001_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, l'association Ensemble pour la planète, représentée par le Cabinet Plaisant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 3030-2021/ARR/DDDT du 2 novembre 2021, de suspension de l'autorisation, de relocalisation de l'installation d'incinération et de révision de ses prescriptions environnementales pris par la présidente de la province Sud ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la province Sud de relocaliser l'incinérateur dans une zone éloignée d'habitations ; de réviser les valeurs limite de rejet pour les émissions atmosphériques de l'incinérateur, sur la base des meilleures techniques disponibles fixées par la commission européenne ; de fixer la valeur limite de rejet pour les effluents de la station d'épuration de l'incinérateur, sur la base des meilleures techniques disponibles fixées par la commission européenne ; de réviser l'étude danger, en prenant en compte le périmètre de danger de la société SOGADEC ; de réaliser une étude sur la ration alimentaire des habitants de la zone, indispensable à l'évaluation de leur exposition aux produits toxiques par voie alimentaire ; de requérir des précisions sur les moyens financiers et humains que l'exploitant déploiera pour réhabiliter le site ; 3°) de condamner la province Sud à verser à l'association requérante une somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, de réformer l'arrêté en corrigeant les prescriptions en matière de rejets atmosphériques, en complétant les prescriptions en matière de lutte contre les gaz à effet de serre ainsi que les prescriptions en matière d'effluents ; d'intégrer les mesures de réduction et de compensation adéquates au regard des inconvénients de l'installation et de ses impacts résiduels. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. L'arrêté n° 3030-2021/ARR/DDDT du 2 novembre 2021, de suspension de l'autorisation, de relocalisation de l'installation d'incinération et de révision de ses prescriptions environnementales pris par la présidente de la province Sud a été publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 11 novembre 2021, page 16452. La demande de retrait de cet arrêté adressée tardivement, le 14 octobre 2022 à la province Sud par l'association Ensemble pour la planète n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contre cet arrêté, lequel est devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions de l'association Ensemble pour la planète tendant à l'annulation de cet arrêté et par voie de conséquences, celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté sont irrecevables. 3. En dehors des cas prévus par l'article L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions injonctives de la requête sont également irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Ensemble pour la planète doit être rejetée y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Ensemble pour la planète est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ensemble pour la planète Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le président, Didier Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2300001_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel