TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300001_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Maître Tolassy-Saulo Aurelie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet délégué de Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et avec interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il vit en concubinage depuis 2008 avec une ressortissante haïtienne en situation régulière mère d'un enfant de dix ans et est lui-même présent sur le territoire français depuis deux ans ;
- pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 2200139 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, de nationalité haïtienne, né le 25 août 1975 à Aquin (Haïti), déclare être entré régulièrement sur la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin en janvier 2008. S'il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis deux ans et d'un concubinage ancien avec Mme D, il n'établit, par les pièces versées au dossier, ni la réalité du concubinage allégué, les intéressés ayant résidé pendant douze ans dans deux pays différents et leurs enfants communs étant scolarisés en Amérique du Sud, à savoir en Guyane française. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressé a vécu jusqu'à ses 33 ans dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'il ne possèderait plus d'attaches familiales, et, d'autre part, que son arrivée sur le territoire français présente un caractère très récent. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées composant l'arrêté préfectoral contesté.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300001_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel