TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300001_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a " réduit de moitié le versement " de son revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28, est disponible pour occuper un emploi, le président du conseil départemental l'oriente de façon prioritaire, en application du 1° de l'article L. 262-29 du même code, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'emploi. L'allocataire orienté vers Pôle emploi élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution un projet personnalisé d'accès à l'emploi. 3. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 262-37 et du 1° de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que, lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ne sont pas respectées par le bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est en principe suspendu par le président du conseil départemental pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder 80% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une décision de suspension, le président du conseil départemental peut, en vertu du 2° de l'article R. 262-68, réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller d'un à quatre mois. 4. La personne qui conteste la décision de suspension mentionnée au point 3 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 6. Le 9 janvier 2023 à 16h35, le greffe du tribunal a invité M. A, au moyen de l'application " télérecours citoyens " et en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l'article R. 412-1 de ce code et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de cette demande qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas versé de nouvel élément au dossier afin de régulariser sa requête. Ainsi, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 4, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 1er février 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300001_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel