TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300001_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, M. C B et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 du président de la communauté de communes Sor et Agout portant permission de voirie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 du maire de la commune de Cuq-Toulza portant restriction de circulation, interdiction de stationner et de dépasser route de Vinouze et route d'En Mayrou, route des Merles hors agglomération de Cuq-Toulza ; 3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Sor et Agout et au maire de la commune de Cuq-Toulza de convoquer une contre-visite sur place en présence de Tarn Fibre et des riverains pour revoir un nouveau schéma d'implantation des poteaux privilégiant le plus faible nombre total de nouveaux poteaux à poser sur l'ensemble de la route de Vinouze. Vu les autres pièces du dossier. Vu les lettres de notification de l'ordonnance n° 2300002, rendue par le juge des référés le 9 janvier 2023 et les preuves de leur réception. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. M. et Mme B ont saisi le tribunal, d'une part, d'un recours enregistré sous le n° 2300001 tendant à l'annulation de l'arrêté de voirie portant permission de voirie du 16 décembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Sor et Agout a autorisé l'entreprise Edico Numerus, pour le compte de la société Tarn Fibre SFR, à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du maire de Cuq-Toulza du 20 décembre 2022 portant restriction de circulation, interdiction de stationner et de dépasser route de Vinouze et route d'En Mayrau, route des Merles hors agglomération de la commune, d'autre part, d'un recours enregistré sous le n° 2300002 tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions. 3. Par une ordonnance rendue le 9 janvier 2023 sous le n° 2300002, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par M. et Mme B au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, par un courrier du 9 janvier 2023, dont il a accusé réception le même jour. Elle a également été adressée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 janvier 2023. Ce courrier, présenté le 11 janvier 2023 à l'adresse de Mme B, est revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Compte tenu des mentions précises ainsi portées par les services postaux, cette ordonnance doit être regardée comme ayant été notifiée à Mme B le 11 janvier 2023. 5. Ces courriers informaient les requérants qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête en annulation s'ils n'en confirmaient pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. M. et Mme B n'ont pas, dans ce délai d'un mois, confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision attaquée et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance n° 2300002 du juge des référés. Dans ces conditions, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de leur requête n° 2300001. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2300001 de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à la communauté de communes Sor et Agout, à la commune de Cuq-Toulza, à la société Tarn Fibre et à la société Edico Numerus. Fait à Toulouse, le 29 mars 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300001_20230329
Données disponibles
- Texte intégral