TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300002_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023 sous le n° 2300002, Mme C B A, demeurant 123 boulevard de Stalingrad à Ivry-sur-Seine (94200), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une prolongation d'instruction de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme C B A, ressortissante libanaise née le 15 mars 1998 et entrée en France le 18 septembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", a souhaité obtenir le renouvellement de son titre de séjour expirant le 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une prolongation d'instruction de renouvellement de son titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B A a été déposée sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 2 aout 2022. Par suite, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 3 décembre 2022 du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande. Ainsi, dès le 3 décembre 2022, Mme B A savait que la préfecture du Val-de-Marne avait implicitement mais nécessairement rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requérante ne justifie, au cas d'espèce, d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 nécessitant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas démontrée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées par la requérante, ses conclusions présentées sur le fondement de cet article L. 521-2 sont vouées au rejet. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte doivent également être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300002
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2300002_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel