TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300002_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Il soutient qu'il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique et ne peut dès lors être assujetti à la taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Par une lettre du 8 décembre 2022, M. A a saisi le service des impôts des particuliers du Marin d'une réclamation contestant les cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 pour le logement qu'il occupe situé à Presqu'ile à le François (97240). Par une décision du 8 décembre 2022, le service des impôts des particuliers du Marin a rejeté sa réclamation au motif de sa tardiveté. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait au requérant de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit s'agissant de l'imposition en litige au titre de 2017, au plus tard le 31 décembre 2018 et s'agissant de l'imposition en litige au titre de 2018, au plus tard le 31 décembre 2020. Il n'est pas contesté par le requérant que sa réclamation dirigée contre ces impositions a été présentée par un courrier en date du 8 décembre 2022, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. La réclamation présentée pour M. A étant tardive, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 sont par suite manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 5 janvier 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230000
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2300002_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel