TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300002_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, M. D C et Mme A E épouse C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 16 décembre 2022 du président de la communauté de communes Sor et Agout portant permission de voirie pour l'exécution, dès le 23 janvier 2023, de travaux de pose de poteaux en bois pour un réseau de fibre optique sur la route de Vinouze sur le territoire de la commune de Cuq-Toulza, d'autre part, de l'arrêté de circulation du 20 décembre 2022 du maire de la commune de Cuq-Toulza qui permet aux travaux en cause de débuter à compter du 23 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Sor et Agout ainsi qu'au maire de la commune de Cuq-Toulza de convoquer une contre-visite en présence de la société Tarn fibre et des riverains afin d'établir un nouveau schéma d'implantation privilégiant le plus faible nombre de poteaux à poser sur l'ensemble de la route de Vinouze, en particulier en réutilisant les poteaux Enedis basse tension existants. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que les arrêtés en litige prévoient un commencement des travaux en litige dès le 23 janvier 2023 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2022 du président de la communauté de communes Sor et Agout : -cet arrêté ne peut être considéré comme étant exécutoire tant qu'il n'aura pas été mis en ligne sur le site de la commune de Cuq-Toulza conformément aux prescriptions de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; -la route de Vinouze n'ayant fait l'objet d'aucun plan d'alignement et aucune demande d'alignement individuel n'ayant été effectuée par l'un des propriétaires riverains de cette voie publique, la limite de cette voie est fixée au droit des propriétés riveraines et le président de la communauté de communes Sor et Agout a donc accordé une permission de voirie sur un domaine qui, en partie, ne relève pas de sa compétence dès lors que ceux des talus qui ne soutiennent ni ne protègent la chaussée et qui ne sont pas contigus à la voie, ne relèvent pas du domaine public routier et ne font pas partie de l'intérêt communautaire ; -la société Tarn Fibre envisage également de passer " au-dessus ", notamment, des parcelles OD O354, OD 0389, OD 0388, OD 0387, OD 0386 et OD 0385, soit en surplomb d'une propriété privée, sans qu'elle ou ses sous-traitants n'aient sollicité auprès du maire de la commune de Cuq-Toulza l'institution de la servitude prévue à l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques ; -l'avis du maire de Cuq-Toulza sur lequel est fondé l'arrêté en litige est entaché d'inexactitudes matérielles des faits emportant l'illégalité de cet arrêté dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué à plusieurs reprises l'élu municipal, l'utilisation des poteaux Enedis implantés sur le domaine privé est en réalité possible, sous réserve de confirmation par cette société après que lui aura été transmis un calcul de charge et alors qu'au demeurant la loi encourage une telle mutualisation, que contrairement encore à ce que celui-ci a affirmé, l'installation d'une boucle optique passant par la route de Vinouze entre la route de Péchaudier et la D45 n'est pas nécessaire dans la mesure où existent des solutions alternatives, enfin que les deux critères fixés par la commission de voirie de la communauté de communes pour l'implantation de poteaux, soit le choix du côté comprenant le plus de maisons afin de limiter les surplombs qui gênent les engins agricoles et celui nécessitant le moins d'élagage, n'ont pas été respectés dès lors que le projet en cause engendre sept surplombs supplémentaires et que le projet alternatif, qui évite de devoir poser des poteaux sur une distance de plus de 350 mètres, dont plus de la moitié est boisée, ne nécessite aucun élagage et donc aucun frais supplémentaire ; -le projet porté par le maire de Cuq-Toulza, qui prévoit une implantation de poteaux sur toute la longueur de la route de Vinouze alors qu'une telle implantation entre le chalet du Castelet et l'embranchement vers Le Rival est inutile dans la mesure où il n'y a aucune maison au-delà de Laborde et que le Rival peut être alimenté par une fibre venant de la D45, est susceptible de méconnaître le principe constitutionnel de l'égalité de traitement dès lors que si une boucle optique n'est pas nécessaire entre deux autres routes de la commune, il n'y a aucune raison de priver d'autres administrés de la commune du bénéfice de la même configuration ; -l'intérêt général commande d'éviter l'implantation de poteaux là où cela est possible ; -le refus par le président de la communauté de communes Sor et Agout de considérer les circonstances de droit et de fait postérieures à l'édiction de l'arrêté de voirie initial n° 05-2022 du 14 octobre 2022 et d'abroger en conséquence, au vu des illégalités qui l'entachent, l'arrêté en litige du 16 décembre 2022 méconnaît l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration; -l'arrêté en litige est affecté d'un détournement de pouvoir dès lors que la solution technique préconisée par le maire de Cuq-Toulza à la communauté de communes est contraire à l'intérêt général, à celui de la communauté de communes elle-même ainsi qu'à celui des riverains et des agriculteurs et ne semble poursuivre que l'unique but de leur nuire, dans le contexte du conflit qui oppose Monsieur au sein du conseil municipal, cette solution conduisant à l'implantation de poteaux devant leur maison ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2022 du maire de Cuq-Toulza : -l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa publication au regard du second alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales en l'absence de mention de sa date de mise en ligne sur le site internet de la commune ; -il est illégal en ce qu'il permet le début des travaux avant l'expiration du délai de recours, lequel n'a au demeurant pas débuté dès lors qu'il ne comporte pas sa date de mise en ligne ; -il est illégal en ce que son article 1 pose que les travaux sur ouvrages aériens pour l'implantation des poteaux dureront 90 jours alors qu'en réalité, ils ne dureront que quelques jours sur cette période ; -il est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 16 décembre 2022 qui en constitue son fondement juridique. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300001 enregistrée le 1er janvier 2023 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le président de la communauté de communes Sor et Agout a autorisé la société Edico numerus, agissant pour le compte de la société Tarn fibre SFR, à occuper le domaine public et à réaliser dès le 23 janvier 2023 des travaux de pose de poteaux en bois pour un réseau de fibre optique " au droit de la propriété sise route de Vinouze, voie communale n° 23, route d'En Mayrau, voie communale n° 23, route des Merles, voie communale n° 44 " sur le territoire de la commune de Cuq-Toulza. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le maire de Cuq-Toulza a réglementé la circulation des véhicules automobiles sur ces trois voies communales, hors agglomération, à compter du 23 janvier 2023. Au vu de leur écritures, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux arrêtés en tant qu'ils concernent la seule route de Vinouze. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 décembre 2022 portant permission de voirie : 3. Aux termes de l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques : " Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48 (). / L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. ". Aux termes de l'article L. 47 du même code : " Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. () / L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie. () ". 4. Il résulte des énonciations mêmes de l'arrêté du 16 décembre 2022 portant permission de voirie, qui ne saurait par principe avoir pour objet ou pour portée de conférer à son bénéficiaire des droits qui ne seraient pas attachés aux dépendances du domaine public routier, que l'autorisation délivrée par le président de la communauté de communes de Sor et Agout permet seulement d'occuper les trois voies communales mentionnées au point 1 ci-dessus pour l'exécution des travaux en cause, à charge pour ce bénéficiaire de se conformer aux prescriptions techniques fixées par cet arrêté, notamment s'agissant de la réalisation de tranchées sous accotement ou/et sous trottoir et de la réalisation de tranchées sous chaussée. Dans l'hypothèse où l'installation du réseau de fibre optique envisagée sur la route de Vinouze nécessiterait l'implantation de poteaux et/ou le surplomb de propriétés privées, il appartiendrait à l'exploitant du réseau de mettre en œuvre les servitudes prévues à l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques précité dans les conditions prévues par l'article 48 du même code. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait illégal faute pour Tarn fibre SFR d'avoir engagé la procédure en vue de la mise en œuvre desdites servitudes n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Les éléments invoqués par M. et Mme C au soutien des autres moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté ne sont pas davantage de nature à les faire regarder comme étant de nature à créer un tel doute. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de circulation du 20 décembre 2022 du maire de Cuq-Toulza : 5. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. et Mme C tendant à la suspension de l'exécution des deux arrêtés contestés et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A E épouse C. Une copie en sera adressée à la communauté de communes de Sor et Agout et à la commune de Cuq-Toulza. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA319 janvier 2023CETTE DÉCISION
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DTA_2300001_20250704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300002_20230109
Données disponibles
- Texte intégral