TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300004_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B indique au tribunal qu'il n'est " pas d'accord d'être obligé de quitter le territoire français ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1973 et irrégulièrement entré en France en 1995, selon ses déclarations, a été interpellé le 28 décembre 2022 et placé en garde à vue pour des faits de vol dans des véhicules sur une aire d'autoroute à proximité de Mâcon La Salle. Par un arrêté du 29 décembre 2022, pris notamment sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté du 29 décembre 2022. 3. Tout d'abord, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque ce dernier ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 4. Ensuite, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation () de la décision relative au délai de départ volontaire () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 5. Par ailleurs, selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, " la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives () à la suppression du délai de départ volontaire " et " au pays de renvoi notifiées simultanément () ". En vertu du II de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-2, décompté d'heure à heure, est un délai non franc qui n'est susceptible d'aucune prorogation. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 décembre 2022 a été notifié à M. B par la voie administrative le 30 décembre 2022 à 8h30 et comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 2 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours -intervenue le 1er janvier 2023 à 8h30-, est dès lors tardive. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 11 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300004_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel