TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300004_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Des pièces, enregistrées le 2 janvier 2023, ont été déposées par Mme A concernant le retrait de 3 points au capital de points affecté à son permis de conduire. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Aux termes de son courrier daté du 1er janvier 2023, reçu le 2 janvier 2023 au greffe du tribunal et enregistré sous le n° 2300004, Mme A informe le ministre de l'intérieur qu'elle " conteste le solde de [s]on permis de conduire et demande l'annulation du retrait de 3 points et la récupération du point de l'infraction du 04/09/2020 ". 4. Par suite, ce courrier du 1er janvier 2023 constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au ministre de l'intérieur pour contester le solde de points affecté à son permis de conduire révélé par la décision 48 du 25 novembre 2022 et le relevé d'information intégral la concernant. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le ministre de l'intérieur , et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les productions de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA352 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300004_20230202
Données disponibles
- Texte intégral