TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300005_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née le 22 juillet 2004 à Nosy Bé (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Mme A ne justifie d'une présence en France que depuis septembre 2021 et n'établit pas le lien de filiation allégué avec celle qu'elle présente comme sa sœur. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que la décision d'éloignement et la décision d'interdiction de retour en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées dans leur totalité en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2300005_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel