TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300005_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 3) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 3. Par un arrêté en date du 3 janvier 2023 intervenu en cours d'instance, la préfète du Gard a abrogé l'arrêté litigieux du 1er janvier 2023, dont il est constant que les décisions qu'il contient n'ont pas été exécutées. Ainsi les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige et les conclusions en injonction tendant à la suppression sans délai du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu dans, les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galinon de la somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Galinon une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Galinon et à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300005
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300005_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel