TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300008_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C D et Mme E A épouse D, représentés par Me Bachet, demandent à la juge des référés : 1°) d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge avec leurs enfants sans délai dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ont quitté leur logement à la suite d'une procédure d'expulsion et, qu'après avoir été hébergés quelques jours dans un studio, ils vivent dans la rue avec leurs quatre enfants mineurs, dont l'état physique et mental se dégrade au fur et à mesure des nuits passées dehors, dans l'attente de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu le caractère urgent de leur demande d'hébergement ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et à leur dignité humaine alors qu'ils ont contacté à plusieurs reprises les services du 115 et ont informé le préfet de leur situation par des courriels adressés les 7 et 13 décembre 2022, et qu'en dépit de leur situation de grande vulnérabilité, et notamment de l'état de santé de leur fils B, le préfet refuse de les prendre en charge ; - il méconnait également l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme D demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur désigner un lieu susceptible de les accueillir en urgence avec leurs enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Pour établir l'urgence dont ils se prévalent, M. et Mme D font valoir qu'ils ont quitté leur logement à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion et vivent dans la rue avec leurs quatre enfants mineurs, dont l'état physique et mental se dégrade en raison des nuits passées dehors. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants ont été hébergés dans un studio au cours du mois de décembre 2022. Les courriers de la présidente du conseil local FCPE en date du 11 décembre 2022 et du conseil des requérants adressé le 13 décembre suivant au préfet de la Haute-Garonne, qui mentionnent, sans autre précision, que le studio, mis à disposition par un ami, doit être libéré "en fin de semaine" ne permettent pas d'établir que les époux D et leurs enfants ne seraient pas, à la date de la présente ordonnance, toujours hébergés, la liste d'appels au numéro d'appel d'urgence 115 également produite, laquelle ne mentionne plus d'appels après le 2 décembre 2022, laissant d'ailleurs supposer que leur hébergement dans le studio n'a pas pris fin. Dans ces conditions, et alors que la commission de médiation de la Haute-Garonne a, par une décision du 6 décembre 2022, reconnu que M. D était prioritaire et devait être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et que le délai d'exécution de cette décision n'est pas expiré, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E A épouse D. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2023. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2300008_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA