TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300008_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, de nationalité fidjienne, déclare porter plainte pour les traitements qu'il a subis de la part des officiers de l'immigration lors de son arrivée à l'aéroport de Tahiti Faa'a le 24 décembre 2022 et demande réparation des préjudices subis en raison du refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française qui lui a été opposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
.
Sur la plainte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ;
2. Si le juge administratif peut être saisi de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité à la suite d'un dommage causé par une personne publique, il ne lui appartient pas de connaître d'une plainte, dirigée contre des personnes publiques ou privées. Par la présente requête, M. B déclare expressément " porter plainte " pour les traitements que lui et sa compagne auraient subis lors de leur arrivée à l'aéroport de Tahiti. De telles conclusions, qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative, doivent, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
3. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif peut rejeter par ordonnance " les requêtes manifestement irrecevables ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
4. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'à la date de la présente ordonnance, M. B aurait formulé auprès des services de l'Etat une demande à fin d'indemnisation de préjudices, qui ne sont au demeurant pas chiffrés, susceptible de faire naître une décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que ces conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent ainsi, en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 10 janvier 2023
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300008_20230110
Données disponibles
- Texte intégral