TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300008_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Samson, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 25 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la rectification de son relevé d'information intégral ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier ledit relevé d'information intégral par le retrait des cinq décisions de retrait de points liées aux infractions des 24 mai, 16 juillet et 11 octobre 2009, 23 mai et 14 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points suite au stage suivi les 31 août et 1er septembre 2011, avec effet de droit au 2 septembre 2011 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer totalement le capital de points affectant son permis de conduire à 12 points, avec effet de droit au 28 septembre 2012 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer la mention relative à la décision 48SI qui aurait été expédiée par voie postale le 12 août 2011 ; 6°) d'enjoindre à l'administration d'avoir à créditer le capital affectant le permis de conduire du requérant de quatre points à la suite du stage suivi les 10 et 11 octobre 2022, avec effet de droit au 12 octobre 2022 ; 7°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'avoir à rectifier le relevé d'information intégral concernant le permis de conduire du requérant en effectuant un nouveau calcul qui tiendra compte des rectifications apportées ; 8°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions. Par lettre du 25 janvier 2023, M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300008 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 30 janvier 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300008_20230130
Données disponibles
- Texte intégral