TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300008_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la Société Commerciale et Technique, représentée par la société d'avocats Ernst et Young, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de rejet implicites prise par l'administration des douanes en réponse aux courriers du 30 août 2022 ; 2°) de juger que la procédure diligentée par l'administration des douanes est viciée ; 3°) d'annuler les avis des sommes à payer ; 4°) de juger que les sommes versées par la Société Commerciale et Technique à la société SEFIRAM constituent bien des commissions d'achat exclues de la valeur en douane conformément aux dispositions de l'article 19-7 4 du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie et qu'en conséquence, les avis des sommes à payer sont dépourvus de tout fondement ; 5°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie de la somme de 700.000 francs CPF sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des douanes de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article 212 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie dispose : " Les tribunaux de première instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". 3. En application de ces dispositions, le litige exposé par la Société Commerciale et Technique est porté devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société Commerciale et Technique est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Commerciale et Technique. Fait à Nouméa, le 6 février 2023. Le président, SIGNÉ Didier Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300008_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel