TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300008_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 2 et 23 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 269,90 euros au titre de la période du 1er février 2018 au 31 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 7 octobre 2022 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine aux fins de recouvrer cette dette de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active de Mme B lui a été réclamé au motif qu'au titre de la période en litige elle ne résidait pas en France de manière stable et effective et qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources. L'intéressée, qui reconnaît s'être rendue régulièrement en Algérie de février 2018 à juillet 2020, indique, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 23 janvier 2023 à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'elle était au chevet de son époux malade. Dans ces circonstances, alors qu'elle ne produit comme seuls justificatifs qu'une attestation médicale et des avis de non-imposition, documents purement déclaratifs, au titre des années 2018 à 2022, les deux premiers ayant été établis en 2021, elle n'articule à l'encontre de l'avis des sommes à payer émis le 7 octobre 2022 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine aux fins de recouvrer sa dette de revenu de solidarité active que des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, Mme B, en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, se borne à indiquer, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 23 janvier 2023, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'elle ne dispose pas des ressources pour s'en acquitter en produisant à cet effet des avis de non-imposition. Toutefois, ces documents ayant un caractère purement déclaratif et sa dette trouvant sa cause dans des omissions déclaratives répétées procédant d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives volontaire, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 9 février 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2300008
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300008_20230209
TA3314 octobre 2025
DTA_2300008_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300008_20230209
Données disponibles
- Texte intégral