TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300009_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Plougasnou du 15 novembre 2022 portant modification de la réglementation des horaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage public sur le territoire communal dans le cadre du plan de sobriété énergétique communal. Il soutient que : - l'arrêté du maire de la commune de Plougasnou du 15 novembre 2022 portant modification de la réglementation des horaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage public sur le territoire communal dans le cadre du plan de sobriété énergétique communal a pour objet et effet de supprimer totalement l'éclairage public dans certains quartiers de la commune, dans lesquels résident de nombreux habitants ; - cette mesure, qui ne présente qu'un très faible intérêt en termes d'économies budgétaires (le surcoût de dépenses d'éclairage public dans les zones concernées représente une somme de 59 000 euros pour un budget de fonctionnement s'élevant à 3,5 millions d'euros), crée de véritables risques en termes de sécurité des personnes, notamment des enfants et des personnes âgées ; - l'urgence à suspendre l'exécution de cette mesure est établie ; la rentrée scolaire a eu lieu et huit des quinze points de ramassage scolaire que compte la commune restent exclus de l'éclairage public ; - la mesure privilégie les zones commerciales au détriment des zones résidentielles. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 3. M. A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais peut être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Plougasnou du 15 novembre 2022 portant modification de la réglementation des horaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage public sur le territoire communal dans le cadre du plan de sobriété énergétique communal. Pour autant, M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de l'arrêté dont il demande, en référé, la suspension de l'exécution, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse de nouveau le juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2300009_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA