TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300009_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme H F demande au juge du référé liberté :
1°) de prendre toute disposition de nature à sauvegarder les droits et libertés que méconnaît l'arrêté contesté ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a prescrit l'exécution de battues administratives aux sangliers sur la commune de Marigny-Chémereau et notamment sur sa propriété pour une période de quinze jours ;
3°) de condamner M. B, M. C et M. G à lui verser chacun la somme de 1 200 euros en réparation de ses divers préjudices ;
4°) de condamner l'ACCA de Marigny-Chémereau à lui verser la somme de 300 euros en réparation des dégâts occasionnés à son grillage, à son mur et à son banc en pierre ;
Elle soutient que :
- l'arrêté qu'elle conteste ne lui a pas été notifié ; elle en a eu connaissance en téléphonant à la préfecture, mais sa demande de transmission d'une copie a alors été rejetée, de sorte que la condition d'urgence est remplie, alors que l'arrêté contesté ne précise pas les jours et heures des battues et autorise celles-ci pour une durée de de 15 jours ;
- il existe une atteinte grave et immédiate au droit de propriété et au respect de sa vie privée, ainsi qu'une atteinte à sa liberté d'aller et venir et également à sa sécurité en raison de l'emploi de balles à sanglier et de meutes de chiens ; des chiens ont été lâchés sur le pont d'accès à sa propriété après que le grillage et le mur eurent été endommagés ; elle a été mise en danger, ainsi que ses animaux domestiques qu'elle a dû enfermer en urgence et a eu très peur ; elle a déjà été accidentée deux fois lors de battues administratives et ne connait pas les prochains jours de battues ;
- le procès-verbal du lieutenant de louveterie fait état de 8 heures de battue sur un parcours de 15 km, ce qui démontre que les participants se sont éloignés de plusieurs kilomètres de sa propriété ; en outre, l'absence de traces montrent également que les sangliers ont été tués en dehors de sa propriété, qui ne compte que 2 hectares ;
- le parc de sa propriété est sorti du périmètre de l'ACCA depuis le 26 janvier 2002 et non depuis le 8 octobre 2021 comme l'indique à tort la préfecture ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, l'existence de dommages importants causés par des animaux sauvages et dépassant les limites acceptables n'est pas démontrée et il n'y a pas eu de comptages d'animaux pour justifier l'organisation de battues administratives dans le parc de sa propriété ;
- une battue administrative ne peut être organisée sur une propriété close et chasser à moins de 150 m d'une habitation est dangereux et illégal ;
- les trois déclarations qui rapportent la présence de sangliers sur sa propriété et servent de fondement à l'arrêté contesté sont fausses ;
- sa propriété a été entourée, sans son accord, au sud, à l'est et sur une partie du côté ouest, d'une clôture électrique branchée chez M. B, lequel n'a pas de parcelles au lieu-dit " Le Moulin de la Roche " contrairement à ses déclarations ; en outre, en raison de ces clôtures, le lieutenant de louveterie n'a pu observer des sangliers pénétrés sur sa propriété ; aucune trace de cette présence n'est d'ailleurs visible ; si M. G s'est également plaint de dommages, aucune dégradation causée par des sangliers n'est établie au vu des photographies produites.
Le préfet de la Vienne n'a pas déposé de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 4 janvier 2023 à 12h10 et 12h47.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Jean-Philippe Chantecaille, greffier d'audience, M. J a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme F, qui reprend l'ensemble de ses moyens et indique que les photographies qu'elle a produites ont été prises le 1er janvier 2023 et le 2 janvier 2023, ainsi que cela ressort de la datation automatique réalisée par le téléphone portable qu'elle a utilisé pour prendre ces clichés ; elle indique ensuite, sur le plan cadastral également produit, les emplacements des clôtures grillagées et des clôtures électriques entourant sa propriété au sud et à l'ouest ;
- les observations de M. E, responsable des affaires juridiques et du contentieux de la direction départementale des territoires de la Vienne, qui fait valoir que M. B et M. G, exploitants agricoles voisins, ainsi que la commune de Marigny-Chémereau, se sont plaints des dégâts occasionnés par les sangliers, que ces dégâts sont en augmentation malgré les prélèvements réalisés par les chasseurs sur le territoire communal et que le lieutenant de louveterie a indiqué, le 14 octobre 2022, qu'il était favorable à l'organisation d'une battue administrative ; M. E ajoute que, par lettre recommandée avec avis de réception notifiée à Mme F le 19 octobre 2022, mais qui n'a pas été réclamée, le préfet de la Vienne a demandé à l'intéressée de lui indiquer les mesures qu'elle avait mises en place afin d'éviter que des sangliers trouvent refuge sur sa propriété et lui a indiqué qu'à défaut, il ferait procéder à une battue administrative ; un avis d'information municipal a été déposé dans sa boîte à lettres indiquant que la battue aurait lieu le mardi 27 décembre 2022 ; M. E soutient enfin que le juge du référé liberté ne peut annuler l'arrêté préfectoral contesté et qu'en outre, la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'arrêté a autorisé l'organisation d'une battue administrative jusqu'au 4 janvier inclus, jour de l'audience ;
- les observations de Mme D I, ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, représentant le préfet de la Vienne, qui précise les conditions matérielles de déroulement d'une battue administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 décembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, le préfet de la Vienne a chargé M. A C, lieutenant de louveterie, d'organiser des opérations de destruction de sangliers par battues administratives pendant une période de quinze jours " sur la commune de Marigny-Chémereau et notamment sur la propriété de Mme F ". L'intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute disposition de nature à sauvegarder ses droits et libertés méconnus par l'arrêté contesté, d'annuler celui-ci et de condamner MM. B, G et C, d'une part et l'association communale de chasse agréée de Marigny-Chémereau, d'autre part, à l'indemniser de ses divers préjudices.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 417-6 du code de l'environnement : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : / () 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; / () Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10. / () ". Ces terrains sont ceux ne faisant pas partie du territoire d'une association communale de chasse agréée en raison de l'opposition de leur propriétaire.
4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements.
5. En premier lieu, Mme F, qui indique, sans être contredite en défense, que des chiens ont été lâchés sur le pont d'accès à sa propriété, fait notamment valoir qu'elle n'a pas été prévenue de la date d'organisation de la battue administrative, alors même qu'elle s'est déroulée pour partie à proximité immédiate de sa maison d'habitation, située au moulin de la Roche sur le cours d'eau La Vonne et qu'elle a plusieurs animaux domestiques, notamment des chiens. Si le préfet produit en défense une note municipale non datée indiquant qu'une battue au sanglier aura lieu le 27 décembre 2022 sur le territoire de la commune de Marigny-Chémereau et s'il fait valoir que cette note d'information a été déposée dans la boîte aux lettres de la requérante, il n'établit aucunement la date de ce dépôt, alors que l'article 2 de l'arrêté contesté prévoit que " avant chaque intervention, M. A C informera () Mme F des dates et conditions des interventions ".
6. En deuxième lieu, il résulte des pièces produites par le préfet et des explications données à l'audience par ses représentants, que deux agriculteurs se sont plaints des dégâts occasionnés à leurs cultures par des sangliers et que la commune de Marigny-Chémereau s'est également plainte de dégâts occasionnés à ses parcelles par cet espèce d'animaux. Toutefois, la photographie d'une parcelle communale non entretenue produite au dossier ne révèle aucun dommage important. En outre, à supposer établis les dégâts occasionnés aux cultures des exploitants voisins, aucun élément ne démontre que les sangliers trouveraient refuge sur la propriété de la requérante, d'autant que des clôtures ont été édifiées au sud et à l'ouest de celle-ci et la séparent des fonds exploités par M. B selon le plan cadastral annoté par la requérante, produit au dossier, dont l'exactitude n'est pas contredite en défense. En outre, il n'est pas contesté qu'aucun comptage d'animaux n'a eu lieu dans le parc de la propriété de la requérante.
7. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, Mme F est fondée à se prévaloir d'une atteinte à son droit de propriété, à son droit à la sécurité et au respect de sa vie privée, protégés par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des explications produites à l'audience par les représentants du préfet qu'une battue administrative a eu lieu le 27 décembre 2022, que la période de quinze jours fixée par l'arrêté contesté pour l'organisation de battues administratives est arrivée à échéance et qu'aucune battue n'aura plus lieu sur le fondement de l'arrêté contesté du préfet de la Vienne du 21 décembre 2022. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie et il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme F en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de chacune des conclusions de cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H F et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. J
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2300009_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA