TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300009_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 03 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Suxe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le Conseil départemental de l'Eure a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire le rejet de sa demande de prise en charge des frais d'hébergement à l'EPHAD " Résidence le Bois la Rose "; 2°) d'enjoindre au président du département de l'Eure de procéder au versement de l'aide à laquelle il peut prétendre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.300 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux frais d'hébergement d'un montant de 2 632 euros mensuels, qu'il a été mis en demeure de payer une somme de 20 733,69 euros au titre des frais d'hébergement et qu'il a été destinataire le 28 décembre 2022, d'une lettre de résiliation du contrat de séjour valant mise en demeure d'avoir à quitter les lieux sous un mois faute du paiement de la dette locative ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : - il revient au département de l'Eure de justifier de la compétence de la signataire de la décision ; - l'unique motif de la décision fondé sur le fait qu'il disposerait d'une épargne suffisante est erroné dès lors qu'il convient de ne prendre en considération que le revenu de l'épargne et qu'en outre le montant des frais d'hébergement pris en compte soit 2632 euros est erroné. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2022. Vu : - la décision attaquée ; - la requête, enregistrée le 17 mai 2022, sous le n° 2202130 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le Conseil départemental de l'Eure a confirmé sur recours administratif préalable le rejet de sa demande de prise en charge des frais d'hébergement à l'EPHAD " Résidence le Bois la Rose ", M. B fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux frais d'hébergement d'un montant de 2 632 euros mensuels, qu'il a été mis en demeure de payer une somme de 20 733,69 euros au titre de ces frais d'hébergement et qu'il a été destinataire le 28 décembre 2022, d'une lettre de résiliation du contrat de séjour valant mise en demeure d'avoir à quitter les lieux sous un mois faute du paiement de la dette locative. Toutefois il ne ressort pas des pièces produites, notamment de son avis d'impôt sur le revenu 2021 partiellement produit et de la mise en demeure du 02 décembre 2022 portant sur les frais d'hébergement de l'année 2022 que M. B ne disposait pas, ainsi que l'a retenu le département, d'une épargne suffisante pour faire face à ses dépenses d'hébergement à compter de mars 2021 ni d'ailleurs que ses ayant droit auraient été vainement appelés à subvenir à ses besoins. En outre la décision contestée n'a pas par elle-même pour effet de priver M. B de son hébergement. Enfin, dans l'hypothèse où il ne pourrait faire face à la somme qui lui est réclamée par la mise en demeure du 02 décembre 2022 qui porte sur une période postérieure à celle soumise à l'examen du département, M. B ne justifie d'aucune nouvelle démarche entreprise auprès du département de l'Eure pour faire valoir sa situation ainsi d'ailleurs que le département l'y invitait par la décision en litige. Dans ces conditions M. B ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à statuer sur la décision du 20 décembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2021 doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Rouen, le 06 janvier 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300009
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300009_20230106
TA3528 novembre 2024
DTA_2202130_20241128TA1094 juin 2025
DTA_2300009_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300009_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel