TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300009_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne a transféré la propriété du bateau nommé " interlude " au profit de l'établissement public Voies navigables de France (VNF) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet de la Marne a méconnu la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'il ne démontre pas avoir régulièrement notifié le procès-verbal d'abandon du bateau nommé " interlude " à son dernier propriétaire connu. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 2 mai 2023, le préfet de la Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante n'a pas intérêt à agir ; - l'unique moyen de la requête de Mme B n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que sa requête est recevable, dès lors que cette dernière n'est pas tardive et qu'elle détient un intérêt à agir en sa qualité d'acquéreur du bateau nommé " interlude ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et l'article R. 421-1 de ce code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Mme B est tiers vis-à-vis de l'arrêté du 28 octobre 2022 dont les seuls destinataires sont les derniers propriétaires ayant fait enregistrer leur acte de propriété sur le bateau en cause ; l'acte de propriété dont elle se prévaut n'ayant pas fait l'objet d'un tel enregistrement est inopposable au tiers. Dans ces circonstances le délai de recours ouvert à l'encontre de cet arrêté court, vis-à-vis de la requérante, du jours de sa publication. L'arrêté en cause a été régulièrement publié le même jour de son édiction au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, la requête, enregistrée le 2 janvier 2023, est tardive et, pour cette raison, manifestement irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le préfet de la marne doit, dès lors, être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B en toutes ses conclusions, par application des dispositions suscitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée à l'établissement public Voies navigables de France. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2300009_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel