TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300010_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a refusé de rétablir son permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A a saisi le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande, d'une demande de rétablissement de son permis de visite. Par une décision du 23 décembre 2022, le directeur du centre de détention a rejeté sa demande en indiquant que le motif retenu pour fonder le retrait ne relevait pas de sa compétence. Au soutien de sa requête Mme A fait valoir l'importance de conserver des liens entre sa fille et le père de cette dernière, incarcéré et l'influence de ses visites sur son moral. Ce faisant elle ne conteste à aucun moment le motif retenu par l'auteur de la décision attaquée. L'unique moyen qu'elle invoque est dès lors inopérant et il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300010_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel