TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRenvoi
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300011_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2209785 du 3 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () " Aux termes de son article R. 221-3 : " () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Par une ordonnance n° 2209785 du 3 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au motif que " le 2 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A B, qui était auparavant placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, a été assigné à résidence dans le département de l'Allier avec une obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vichy ", estimant que " par suite, le recours de M. B contre la mesure d'éloignement en vue de laquelle a été prise cette assignation relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. " 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'a justement relevé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon que, à la date de l'introduction de sa requête le 31 décembre 2022, M. B était placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry situé sur la commune de Colombier-Saugnieu dans le département du Rhône. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative en transmettant le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2300011_20230104
Données disponibles
- Texte intégral