TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300011_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe ELAN, représentée par Me Alquier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la Région Réunion a rejeté son offre présentée dans le cadre du marché portant assistance à maîtrise d'ouvrage communication et concertation dans les cadre des états généraux de la mobilité à La Réunion; 2°) d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de réexaminer l'offre du groupe Elan ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de La Réunion une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article de 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant son offre d'anormalement basse et d'irrégulière ; - l'offre de l'attributaire aurait dû être rejetée comme inacceptable Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais du litige.; Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Stratégies et territoires La Réunion et la société à responsabilité limitée (SARL) La Suite dans les Idées, représentée par Me Belloteau, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais du litige. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 février à 15 h 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Cazanove, greffier d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, - les observations de Me Daré, substituant Me Alquier, représentant la société Groupe Elan qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A pour la région Réunion qui reprend ses écritures en défense; - et les observations de Me Belloteau pour les sociétés Stratégies et territoires La Réunion et La Suite dans les Idées qui reprend ses écritures en défense, Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Par un avis d'appel à la concurrence publié le 30 septembre 2022 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), la région Réunion a lancé une consultation ouverte en vue de la passation d'un marché public de prestations intellectuelles ayant pour objet l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans la définition, la mise en œuvre, l'organisation, la valorisation, l'animation, le suivi et l'analyse de la concertation des " Etats-généraux de la mobilité " en lien avec la commission nationale du débat public (CNDP). Par un courrier en date du 28 décembre 2022, la région a informé le groupement formé par les sociétés Groupe Elan et Design System que leur offre n'était pas retenue et que l'offre proposée par le groupement formé par les sociétés Stratégies et Territoires La Réunion et La Suite dans les Idées était celle qui était retenue. Par la présente requête, la société Groupe Elan doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la décision de rejet de son offre, l'annulation de la procédure de passation de ce marché public et à ce qu'il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de réexaminer son offre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". L'article L. 551-4 ajoute : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". Enfin, selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". 4. En vertu de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient au juge administratif, saisi en application de cet article, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration et de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 5. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 2152-6 du code de la commande publique : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. () " 6. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique qu'un pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter une offre lorsque les explications qu'il a demandées et qui lui ont été fournies ne permettent pas d'établir le caractère économiquement viable de cette offre eu égard aux capacités économiques, financières et techniques de l'entreprise concernée, sous peine de méconnaître les règles de la commande publique énoncées à l'article L 3 du code de la commande publique. S'il n'appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur des offres par l'administration, en l'absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un marché public, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, il entre en revanche dans son office de se prononcer sur les moyens tirés des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un marché public ; qu'il lui appartient dès lors d'apprécier si la commission d'appel d'offres a commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant ou en omettant de qualifier une offre d'anormalement basse ; 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres que la région Réunion avait estimé le montant du marché à la somme de 435 000 euros hors taxes (HT) et qu'à l'ouverture des plis la commission d'appel d'offres a constaté que la proposition de la société requérante était de 175 200 euros HT et que celle du groupement constitué par les sociétés Stratégies et Territoires La Réunion et La Suite dans les Idées était de 496 257 euros HT. L'offre de prix du groupement formé par les sociétés Groupe Elan et Design System ayant été identifiée comme " anormalement basse ", le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre la procédure de l'article L. 2152.6 du code des marchés publics précité en lui adressant le 15 novembre 2022 un courrier auquel était annexée une liste de treize postes présentant des prix inférieurs à son estimation et pour lesquels une explication était demandée. Par lettre en date du 16 novembre 2022, la société Groupe Elan, a répondu en indiquant de façon générale, d'une part, qu'une remise commerciale de 17% avait été appliquée pour manifester sa motivation et que, d'autre part, le groupement qu'elle constituait avec la société Design System lui avait permis de n'intégrer dans ses coûts aucun frais de déplacement. Au vu de cette réponse, la commission des appels d'offre a considéré que les prix bas n'étaient pas justifiés et conclu au caractère anormalement bas de l'offre de prix proposée par le groupement constitué autour de la société requérante. 8. La société Groupe Elan reprend, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de rejet de son offre comme anormalement basse, les mêmes éléments que ceux présentés à l'appui de sa lettre précitée du 16 novembre 2022. Elle se prévaut ainsi de son expérience, de son savoir-faire, de ses références et des précédents marchés remportés et exécutés par le groupement, notamment de celui concernant le tramway de la communauté d'agglomération Nord-Réunion (CINOR), sans que, toutefois, ces éléments puissent justifier sérieusement le prix proposé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la région Réunion n'a pas, en écartant comme anormalement basse l'offre présentée par la groupement conduit par la société Groupe Elan, commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Groupe Elan doit être rejetée. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la société Groupe Elan. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupe Elan une somme de 2 000 euros à verser à la région Réunion, ainsi qu'une somme identique à verser aux sociétés Stratégies et Territoires La Réunion et La Suite dans les Idées, au titre de ces mêmes dispositions. ORDONNE Article 1er : La requête de la société Groupe Elan est rejetée. Article 2 : La société Groupe Elan versera à la région Réunion et aux sociétés Stratégies et Territoires La Réunion et La Suite dans les Idées une somme de 2 000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Elan, aux sociétés Stratégies et Territoires La Réunion et La Suite dans les Idées et à Région Réunion. Fait à Saint-Denis, le 9 février 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300011_20230209
Données disponibles
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