TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300011_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime lui a refusé l'attribution du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () " En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision refusant l'ouverture de droits au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. Par lettre du 4 janvier 2023, le greffe a demandé à Mme B de produire la justification de ce qu'un tel recours préalable avait été formé devant le président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Mme B n'a pas donné suite à cette demande, dont elle a pris connaissance le 7 janvier 2023 par la signature d'un accusé de réception, dans le délai de 15 jours à compter de cette dernière date. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 février 2023. Le président de la 1ère chambre, P.MINNE N°2300011
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300011_20230220
Données disponibles
- Texte intégral