TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300012_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Joron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées de l'article R. 776-13-2 et du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. L'arrêté préfectoral du 9 novembre 2022 attaqué a été pris sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au cas de l'étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le délai de recours de quinze jours contre cette mesure d'éloignement, prévu par le 2e alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, n'est susceptible d'aucune prorogation, notamment pas par une demande d'aide juridictionnelle. M. B, ressortissant malien dont la demande d'asile a été rejetée par une ordonnance du 24 juin 2022 d'un président de la Cour nationale du droit d'asile, produit, à l'appui de sa requête, l'enveloppe qui contenait l'arrêté attaqué, lequel comporte la mention, non erronée des voies et délais de recours et n'avait pas à préciser la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle pour rendre le délai de recours opposable conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Le pli recommandé n° 2C17971525210, présenté à l'adresse déclarée de M. B dans la commune de Vittefleur, a été mis à sa disposition au bureau de poste où il a été retiré contre signature le 1er décembre 2022, ainsi qu'il résulte de la consultation des étapes de l'acheminement du courrier librement accessible en ligne. La requête, enregistrée le 3 janvier 2023 au greffe du tribunal, a donc été présentée au-delà du délai de quinze jours imparti par le I de l'article R. 766-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au sens du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Me Isabelle Joron. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. A N°230001
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2300012_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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