TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300012_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté, non du 9 octobre 2022 comme il le soutient, mais du 10 octobre 2022, par lequel le sous-préfet de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, sous-préfet de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône, a reçu délégation de signature par arrêté du 29 mars 2022 du préfet du Rhône publié au recueil des actes administratifs spécial du 4 avril 2022 à l'effet de signer notamment les décisions en matière de suspension des permis de conduire. Selon les articles 4 et 5 du même arrêté, Mme Unal, secrétaire générale de la sous-préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, M. F D, chef du bureau de la réglementation et des sécurités, ont compétence pour signer les décisions de suspension des permis de conduire relevant de la compétence du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône. Il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que M. B et Mme A n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la compétence de M. F D, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 1° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a été contrôlé le 9 octobre 2022 à 20 h55 sur la commune de Lamure sur Azergues dans le département du Rhône par les forces de police, a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable, inopérant, doit être écarté. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'administration ne démontre pas que l'éthylomètre dont elle a fait usage était homologué ainsi que l'exigent les dispositions des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que l'intéressé a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. En tout état de cause ce moyen, qui tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 8. La requête de M. C, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Dijon, le 13 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300012_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel