TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300013_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 7 novembre 2022 de promotion au grade de brigadier-chef de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser sa situation par sa promotion au grade de brigadier-chef au sein de son service administratif actuel avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 7 novembre 2022 de promotion au grade de brigadier-chef de la police nationale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours daté du 7 novembre 2022 de l'intéressé a été reçu et transmis le 11 novembre 2022. Il en résulte que la décision implicite de rejet en cause ne peut naître avant le 11 janvier 2023, de sorte que la présente requête introductive d'instance, enregistrée au greffe le 2 janvier 2023, est prématurée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300013 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nîmes, le 9 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA309 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300013_20230109
Données disponibles
- Texte intégral