TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300014_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de 8 jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 1. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 13 octobre 2022. Cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours. S'il est loisible au requérant de développer oralement à l'audience des moyens à l'appui de sa requête, celle-ci prend nécessairement la forme d'un écrit, ainsi que le suggère au demeurant les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative qui prévoient que " La requête est présentée en un seul exemplaire ". Par ailleurs, si cet article prévoit que " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ", ces dispositions ne sont applicables qu'en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention à la date de la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, les mentions assortissant la notification de l'arrêté attaqué ne sont pas erronées. M. A disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal administratif de Toulon que le 4 janvier 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 6 janvier 2023. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300014_20230106
Données disponibles
- Texte intégral